44. Les renseignements prévus aux paragraphes 5 à 9 et 11 à 13 du premier alinéa de l’article 43, de même que la fiche prévue au deuxième alinéa de l’article 31, doivent être conservés de manière distincte à l’intérieur du dossier du résident de façon à pouvoir être consultés rapidement.